Notaires et IA : rédiger et résumer sans sortir les actes de l’étude
Résumer un titre de propriété de quatre-vingts pages, préparer un projet d’acte à partir d’une trame, retrouver une clause dans les dossiers de l’office : l’IA générative sait le faire. Mais un notaire est tenu à un secret général et absolu et reste seul responsable de l’acte authentique. Cet article explique, à la date du 25 octobre 2026, ce que la déontologie notariale et le RGPD autorisent, ce que le Conseil supérieur du notariat a publié sur le sujet, et comment utiliser l’IA sans que les actes ne quittent l’étude.
Sommaire
- Un secret général et absolu, étendu aux échanges électroniques
- Ce que le Conseil supérieur du notariat a publié sur l’IA
- Cas d’usage concrets dans un office
- Pourquoi l’hébergement en France s’impose en pratique
- Les limites : relecture humaine et aucune décision automatisée
- Questions fréquentes
- Sources
Un secret général et absolu, étendu aux échanges électroniques
Le code de déontologie des notaires, fixé par le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, dispose à son article 8 que le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel, et que ce secret est « général et absolu ». Le règlement professionnel du notariat, approuvé par arrêté de la garde des sceaux du 29 janvier 2024, en précise l’étendue à l’article 8.1 : le secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions et s’étend aux actes, documents, pièces, correspondances « y compris électroniques » et échanges de toute nature. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs et ses prestataires soient instruits de cette obligation.
Le même règlement encadre strictement la sous-traitance (article 2.2.2) : aucune prestation nécessitant l’identification du notaire ne peut être sous-traitée, et les tâches administratives qui peuvent l’être, comme le standard ou l’archivage, le sont sous réserve de clauses de confidentialité. Un éditeur d’IA qui reçoit le contenu d’un dossier est un prestataire au sens de ces textes, et la violation du secret est punie par l’article 226-13 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ce que le Conseil supérieur du notariat a publié sur l’IA
La section Prospective et numérique de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat a publié le 12 décembre 2025 un guide d’introduction à l’intelligence artificielle destiné aux notaires. Il replace l’innovation dans le cadre déontologique de la profession et rappelle trois principes : le respect absolu du secret professionnel, la maîtrise du traitement des données personnelles et la responsabilité pleine et entière de l’acte notarié. Un article du bulletin de l’Institut, mis en ligne le 22 avril 2026, décrit une IA qui « transforme progressivement la production des actes et l’organisation des offices notariaux », à condition d’être maîtrisée.
Le 9 juillet 2026, le Conseil supérieur du notariat a annoncé avoir retenu Mistral AI et Scaleway pour donner aux offices accès à des solutions d’IA pendant dix-huit mois, sur une infrastructure que le communiqué qualifie de souveraine, fournie par un hébergeur français, dans le respect du secret professionnel. Le communiqué renvoie à une charte IA de la profession : les notaires restent libres de recourir ou non à ces outils et peuvent retenir d’autres solutions, à condition qu’elles respectent cette charte.
À retenir : le code de déontologie des notaires (décret n° 2023-1297, article 8) pose un secret professionnel « général et absolu » ; le guide IA de l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat (12 décembre 2025) en tire trois principes pour l’usage de l’IA : respect absolu du secret, maîtrise des données personnelles et responsabilité pleine et entière de l’acte notarié.
Cas d’usage concrets dans un office
Les usages utiles sont ceux qui font gagner du temps sur la lecture et la mise en forme, sans jamais déplacer la décision juridique. Le tableau distingue ce que l’outil produit et ce qui reste à l’étude.
| Cas d’usage | Ce que fait l’IA | Ce qui reste à l’étude |
|---|---|---|
| Résumé d’un titre de propriété, d’un règlement de copropriété ou d’un bail | Synthèse structurée, repérage des servitudes, des clauses et des dates | Relecture face au document source ; contrôle de chaque clause citée |
| Préparation d’un projet d’acte | Pré-remplissage à partir de la trame et des pièces, détection d’incohérences (noms, dates, surfaces) | Qualification juridique, choix des clauses, signature électronique qualifiée |
| Recherche dans les dossiers de l’office | Réponse à une question en langage naturel à partir des documents indexés | Droits d’accès par collaborateur, journalisation, vérification de la source citée |
| Courriers et réponses aux questions courantes des clients | Premier jet à partir d’un modèle validé par l’office | Relecture, personnalisation, responsabilité du contenu |
Dans tous les cas, les pièces d’un dossier ne doivent être soumises qu’à un système dont l’office maîtrise l’hébergement et les accès. Pour un assistant grand public, la CNIL n’envisage l’usage que pour des tâches non confidentielles, et jamais depuis un compte créé avec une adresse électronique personnelle.
Pourquoi l’hébergement en France s’impose en pratique
Aucun texte n’impose littéralement qu’un outil d’IA utilisé par un notaire soit hébergé en France, mais plusieurs obligations y conduisent. Le règlement professionnel impose au notaire d’assurer la sécurité de son installation et de son environnement informatiques (article 22.1), de se conformer au RGPD et de désigner un délégué à la protection des données dans chaque office (article 10). L’article 28 du RGPD n’autorise à confier un traitement qu’à un sous-traitant présentant des garanties suffisantes, sous contrat écrit. Et la CNIL, dans ses questions-réponses du 18 juillet 2024, juge plus opportun et plus sécurisé de privilégier des solutions déployées sur site lorsque des données personnelles sont en jeu.
La profession a elle-même construit son infrastructure sur ce principe. Le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que l’acte authentique sur support électronique est établi avec un système agréé par le Conseil supérieur du notariat (article 16), signé au moyen d’une signature électronique qualifiée (article 17) et enregistré pour sa conservation dans un minutier central « établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat » (article 28).
S’y ajoute le droit américain. Le CLOUD Act, adopté en mars 2018, oblige un fournisseur soumis à la juridiction des États-Unis à communiquer aux autorités américaines les données qu’il contrôle, qu’elles soient stockées sur le territoire américain ou en dehors ; le Comité européen de la protection des données a conclu en juillet 2019 qu’une telle injonction ne rend pas à elle seule un transfert licite au regard de l’article 48 du RGPD. Un hébergement en France, chez un prestataire européen, retire ce risque de l’équation : c’est le choix décrit dans notre article sur l’IA souveraine hébergée en France, et celui du Conseil supérieur du notariat pour son propre partenariat.
Les limites : relecture humaine et aucune décision automatisée
Un notaire engage sa responsabilité sur chaque acte : un projet produit par une IA est un brouillon, jamais un acte. L’article 22 du RGPD donne par ailleurs à toute personne le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques à son égard. Un office ne peut donc pas laisser un outil décider seul de la suite donnée à un dossier, d’une évaluation ou d’un refus.
La CNIL recommande de ne jamais reproduire telles quelles les sorties d’un système d’IA générative, de vérifier leur exactitude, d’encadrer les usages autorisés et interdits par une charte interne et de former les collaborateurs, l’organisme utilisateur engageant sa responsabilité en cas de mauvaise utilisation par son personnel. Pour un office, cela se traduit par trois règles : un outil unique validé par le notaire, des droits d’accès alignés sur ceux des dossiers, et une relecture systématique avant toute transmission à un client ou à une administration. Le choix du prestataire se prépare avec les questions de notre guide sur le RGPD et la sous-traitance et les principes de notre article sur l’IA et la conformité RGPD. Odyssix héberge en France une IA d’entreprise sans entraînement sur les données des clients, avec un accord de traitement des données.
Questions fréquentes
Pas sur un service grand public, qui place le contenu de l’acte hors du contrôle de l’office alors que le secret est général et absolu. Un résumé devient possible avec un système fermé, hébergé en France, sous contrat de sous-traitance conforme à l’article 28 du RGPD, et toujours relu face au document source.
Oui. Le communiqué du Conseil supérieur du notariat du 9 juillet 2026 renvoie à une charte IA de la profession, que doivent respecter les solutions retenues par les offices ; le guide de l’Institut d’études juridiques du 12 décembre 2025 en fixe les principes.
Elle peut préparer un projet à partir d’une trame et des pièces. L’acte authentique électronique reste établi avec un système agréé par le Conseil supérieur du notariat, signé par le notaire au moyen d’une signature électronique qualifiée et conservé au minutier central.
Les noms des parties, leurs adresses, les références cadastrales, les prix, les situations familiales et patrimoniales, les pièces d’identité et tout extrait d’acte ou de correspondance. Ces éléments relèvent du secret professionnel et, pour la plupart, du RGPD.
Sources
- Conseil supérieur du notariat — « Introduction à l’intelligence artificielle : le nouveau guide juridique de l’IEJ » (12 décembre 2025)
- Conseil supérieur du notariat — « Intelligence artificielle : le Conseil supérieur du notariat choisit Mistral AI et Scaleway » (9 juillet 2026)
- CNIL — Les questions-réponses sur l’utilisation d’un système d’IA générative (18 juillet 2024)
- CNIL — Texte du RGPD, chapitre III, article 22 (décision individuelle automatisée)
- Légifrance — Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, article 8 ; arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation du règlement professionnel du notariat (articles 2.2.2, 8.1, 10 et 22.1) ; décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (articles 16, 17 et 28) ; Code pénal, article 226-13 (consultés le 24 octobre 2026)
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